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Infraction aux règles d’urbanisme et Convention européenne des droits de l’Homme
Article publié le 18/02/2018

Une Cour d’appel condamne un propriétaire pour avoir construit une maison d’habitation sans avoir obtenu de permis de construire.

La cour d’appel indique que ladite construction ne respecte pas les dispositions du PLU de la commune et que le propriétaire a édifié cette construction sans avoir obtenu préalablement un permis de construire. Elle condamne l’intéressé à remettre les lieux en l’état par la démolition de la construction illicite.

La chambre criminelle de la Cour de cassation infirme la décision de la Cour d’Appel en rappelant notamment les impératifs d’intérêt général de la législation en matière d’urbanisme et les dispositions en matière du droit au respect de la vie privée et familiale édictés dans l’article 8 de la Convention Européenne Des Droits De L’homme. Elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, en ses dispositions relatives à la remise en état, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Extrait des Titrages et résumés

« Pour ordonner la remise en état des lieux prévue par le code de l’urbanisme, le juge doit répondre, en fonction des impératifs d’intérêt général poursuivis par cette législation, aux chefs péremptoires des conclusions des parties, selon lesquels une telle mesure porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale. Encourt la censure pour insuffisance de motifs l’arrêt qui, pour ordonner la remise en état des lieux consistant dans la démolition de la maison d’habitation du prévenu, se borne à caractériser la culpabilité de ce dernier, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, en ce qu’elle viserait la maison d’habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille ne disposait pas d’un autre lieu de résidence malgré une demande de relogement ».

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

ARTICLE 8 Droit au respect de la vie privée et familiale

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

Défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à

la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d’autrui.

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